(5) Lors de la sélection des partenaires, il est nécessaire de prendre en compte les différences entre les accords et les programmes de partenariat. Les accords de partenariat couvrent tous les Fonds ESI bénéficiant à chaque État membre, tandis que les programmes ne concernent que les Fonds qui y contribuent. Dans le cas des accords de partenariat, il convient que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue de l’ensemble des Fonds ESI, tandis que, dans le cas des programmes, il suffit que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue du Fonds ESI participant au programme.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
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