Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 240/2014EUR-Lex →

(7) Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).