(7) Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
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