(9) Il convient que l’efficacité du partenariat soit soutenue en aidant les partenaires concernés à renforcer leurs capacités institutionnelles en vue de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.
Règlement délégué (UE) n° 240/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 240/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 240/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0240)
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