Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléObjet
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

Le présent règlement établit des règles concernant:

a) le sens à donner au terme «prévisible» lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges et dividendes prévisibles ont été déduits des fonds propres, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c) les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, et d’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, point a), dudit règlement;

d) la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

e) l’explicitation du concept de plus-value, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

f) l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

g) les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d’un fonds de pension à prestations définies, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

h) la forme et la nature des incitations au remboursement, la nature d’une augmentation du principal d’un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d’une réduction temporaire du principal, ainsi que les procédures et le calendrier à suivre pour déterminer qu’un événement déclencheur s’est produit, les caractéristiques d’un instrument susceptibles d’entraver une recapitalisation et les modalités d’utilisation d’entités ad hoc, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

h bis) la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée à l’article 72 ter, paragraphe 2, premier alinéa, point g), et à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, point b), dudit règlement;

i) le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices ainsi que le sens de «charge opérationnelle importante» assumée par l’établissement pour le suivi de ces expositions sous-jacentes, conformément à l’article 76, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013;

j) certaines conditions précises à remplir pour pouvoir bénéficier d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres, et la procédure à suivre, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

j bis) la procédure, y compris les limites et les exigences en matière d’information, relative à l’octroi de l’autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles ainsi que le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution conformément à l’article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

k) les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres et les engagements éligibles, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

l) les types d’actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et le sens des termes «minimes et insignifiants» pour la détermination des fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles et des fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

m) les modalités d’ajustement des fonds propres dans le cadre des dispositions transitoires, conformément à l’article 481, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

n) les modalités de traitement des autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis, conformément à l’article 487, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

o) les conditions dans lesquelles des indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins de l'article 73, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

p) le calcul de sous-consolidation requis par l'article 84, paragraphe 2, et les articles 85 et 87 du règlement (UE) no 575/2013, en vertu de l'article 84, paragraphe 4, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).