Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléLimitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues
Rattachement
Sous-section 4 — Limitation du remboursement d’instruments de capital
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
  4. Sous-section 4 — Limitation du remboursement d’instruments de capital
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles ou légales régissant les instruments n’empêchent pas l’autorité compétente d’en limiter davantage le remboursement de manière appropriée ainsi que le prévoit l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les autorités compétentes évaluent les bases sur lesquelles se fondent les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles et légales régissant l’instrument. Si elles estiment que ces bases ne sont pas appropriées, elles exigent de l’établissement qu’il modifie les dispositions contractuelles correspondantes. Si les instruments sont régis par le droit national en l’absence de dispositions contractuelles, la législation permet à l’établissement de limiter le remboursement, conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, afin que les instruments soient éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

3. Toute décision de limiter le remboursement est consignée dans un dossier interne par l’établissement, qui la communique par écrit à l’autorité compétente en indiquant les raisons pour lesquelles, au vu des critères du paragraphe 3, le remboursement a été en partie ou totalement refusé ou différé.

4. Lorsque plusieurs décisions de limitation du remboursement sont prises simultanément, l’établissement peut les consigner dans un seul et même dossier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).