Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléLimitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues
RattachementSous-section 4 — Limitation du remboursement d’instruments de capital
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
Sous-section 4 — Limitation du remboursement d’instruments de capital
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles ou légales régissant les instruments n’empêchent pas l’autorité compétente d’en limiter davantage le remboursement de manière appropriée ainsi que le prévoit l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les autorités compétentes évaluent les bases sur lesquelles se fondent les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles et légales régissant l’instrument. Si elles estiment que ces bases ne sont pas appropriées, elles exigent de l’établissement qu’il modifie les dispositions contractuelles correspondantes. Si les instruments sont régis par le droit national en l’absence de dispositions contractuelles, la législation permet à l’établissement de limiter le remboursement, conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, afin que les instruments soient éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
3. Toute décision de limiter le remboursement est consignée dans un dossier interne par l’établissement, qui la communique par écrit à l’autorité compétente en indiquant les raisons pour lesquelles, au vu des critères du paragraphe 3, le remboursement a été en partie ou totalement refusé ou différé.
4. Lorsque plusieurs décisions de limitation du remboursement sont prises simultanément, l’établissement peut les consigner dans un seul et même dossier.
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