Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléLe concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 2 — Filtres prudentiels
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 2 — Filtres prudentiels
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Le concept de plus-value visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme englobant toute plus-value pour l’établissement qui est comptabilisée comme augmentation d’un élément de fonds propres et est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt résultant de la vente d’actifs titrisés lorsqu’ils sont retirés du bilan de l’établissement dans le cadre d’une opération de titrisation.
2. La plus-value constatée est calculée comme étant égale à la différence entre les valeurs a) et b) ci-dessous, telles que déterminées en appliquant le référentiel comptable pertinent:
a) la valeur nette des actifs reçus, y compris tout nouvel actif obtenu, moins tout autre actif donné ou tout nouveau passif pris en charge;
b) et la valeur comptable des actifs titrisés ou de la partie décomptabilisée.
3. La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la «marge nette» future escomptée, définie comme la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges.
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