Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDéduction des pertes de l’exercice en cours aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul de ses fonds propres de base de catégorie 1 durant l’exercice, et indépendamment de la question de savoir s’il clôt ses comptes financiers à la fin de chaque période intermédiaire, l’établissement arrête son compte de résultat et déduit les pertes éventuelles des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à mesure qu’elles surviennent.

2. Afin d’arrêter le compte de résultat d’un établissement conformément au paragraphe 1, les produits et les charges sont déterminés selon le même processus et sur la base de principes comptables identiques à ceux suivis pour le rapport financier de fin d’exercice. Les produits et les charges sont estimés avec prudence et sont rattachés à la période intermédiaire durant laquelle ils surviennent de façon que chaque période intermédiaire supporte un montant raisonnable des produits et des charges annuels anticipés. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.

3. Si les pertes pour l’exercice en cours ont déjà réduit les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à la suite d’un rapport financier intermédiaire ou de fin d’exercice, une déduction n’est pas nécessaire. Aux fins du présent article, le rapport financier inclut un compte de résultat établi après clôture des comptes annuels ou intermédiaires, conformément au référentiel comptable qui s’applique à l’établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales et de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent de la même manière aux profits et pertes inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés.

Nota : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).