Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDéduction des actifs de fonds de pension à prestations définies aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point e), et de l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ne délivre l’autorisation préalable mentionnée à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 que si la capacité de disposer sans contrainte des actifs du fonds de pension à prestations définies concerné est synonyme d’accès immédiat et illimité à ces actifs, comme lorsque leur utilisation n’est soumise à aucune restriction et qu’ils ne sont grevés d’aucune créance de tiers.
2. L’accès aux actifs est susceptible d’être illimité lorsque l’établissement n’est pas tenu de demander et de recevoir une autorisation spécifique de la part du gestionnaire du fonds de pension ou de ses bénéficiaires chaque fois qu’il souhaite accéder aux fonds excédentaires du plan.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.