1. Aux fins des articles 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies et 15 decies du présent règlement, on entend par «entité intermédiaire», telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013, toute entité parmi les suivantes qui détient des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier:
a) un organisme de placement collectif;
b) un fonds de pension autre qu'à prestations définies;
c) un fonds de pension à prestations définies, lorsque l'établissement supporte le risque d'investissement et lorsque le fonds de pension à prestations définies n'est pas indépendant de son établissement sponsor;
d) les entités directement ou indirectement sous le contrôle ou sous l'influence notable de l'un des établissements ou entreprises suivants:
1) l'établissement ou ses filiales;
2) l'entreprise mère de l'établissement ou les filiales de cette entreprise mère;
3) la compagnie financière holding mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mère;
4) la compagnie holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie holding mixte mère;
5) la compagnie financière holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mixte mère;
e) une entité qui est conjointement, directement ou indirectement, sous le contrôle ou sous l'influence notable d'un établissement, de plusieurs établissements ou d'un réseau d'établissements, relevant du même système de protection institutionnel, ou du système de protection institutionnel ou du réseau d'établissements affiliés à un organisme central qui ne sont pas organisés comme un groupe auquel appartient l'établissement;
f) une entité ad hoc;
g) une entité dont l'activité est de détenir des instruments financiers d'entités du secteur financier;
h) une entité que l'autorité compétente considère être utilisée dans l'intention de contourner les règles relatives à la déduction des détentions indirectes et synthétiques.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, point h), les entités intermédiaires telle que visées à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013 ne comprennent pas:
a) les sociétés holding mixtes, les établissements, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance;
b) les entités qui, en vertu du droit national applicable, sont soumises aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE;
c) les entités du secteur financier autres que celles visées au point a) qui font l'objet d'une surveillance et qui sont tenues de déduire de leurs fonds propres réglementaires les détentions directes et indirectes de leurs propres instruments de fonds propres et les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), un fonds de pension à prestations définies est réputé être indépendant de son établissement sponsor lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le fonds de pension à prestations définies est juridiquement distinct de l'établissement sponsor et sa gouvernance est indépendante;
b) les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ont été approuvés par un organisme de réglementation indépendant; ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies, selon le cas, sont établies dans la législation nationale applicable dans l'État membre concerné;
c) les administrateurs du fonds de pension à prestations définies sont tenus, en vertu du droit national applicable, d'agir de façon impartiale dans l'intérêt des bénéficiaires du régime plutôt que de ceux du sponsor, de gérer les actifs du fonds de pension à prestations définies avec prudence et de se conformer aux restrictions prévues par les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ou le cadre législatif ou réglementaire visé au point b);
d) les statuts, les documents constitutifs et/ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies visés au point b) restreignent les investissements que le fonds de pension à prestations définies peut effectuer dans les instruments de fonds propres émis par l'établissement sponsor.
4. Lorsqu'un fonds de pension à prestations définies visé au paragraphe 1, point c), détient des instruments de fonds propres de l'établissement sponsor, celui-ci traite ces détentions comme une détention indirecte d'instruments de ses propres fonds propres de base de catégorie 1, de ses propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Le montant à déduire des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2, selon le cas, de l'établissement sponsor est calculé conformément à l'article 15 quater.