La méthode énoncée aux articles 15 bis à 15 septies du présent règlement s'applique par analogie aux détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 56, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013, et aux détentions de fonds propres de catégorie 2 aux fins de l'article 66, points a), c) et d), dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues, selon le cas, comme des références aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article 15 nonies
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDétentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014
- CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
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