Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléCalcul des investissements importants aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 octies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i) du règlement (UE) no 575/2013, afin d'évaluer si un établissement détient plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par une entité du secteur financier, conformément à l'article 43, point a), dudit règlement, les établissements additionnent les montants de leurs positions longues brutes dans des détentions directes, ainsi que leurs détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité du secteur financier visée à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) à h), du présent règlement.
2. Les détentions indirectes et synthétiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour déterminer si les conditions prévues à l'article 43, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
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