Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléCalcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 quater du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
Le montant des détentions indirectes à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:
a) selon la méthode par défaut exposée à l'article 15 quinquies;
b) selon l'approche structurelle (structure-based approach) décrite à l'article 15 sexies, dès lors que l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approche décrite à l'article 15 quinquies représenterait une charge excessive. L'approche structurelle décrite à l'article 15 sexies n'est pas utilisée par les établissements pour calculer le montant de ces déductions en ce qui concerne les investissements dans les entités intermédiaires visées à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) et e).
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.