Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 15 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléMéthode par défaut pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 quinquies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Le montant des détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:

a) si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire sont de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

b) si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire ne sont pas de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le plus faible des montants suivants:

i) le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

ii) l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.

2. La méthode de calcul exposée au paragraphe 1, point b), est appliquée pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement versé par l'établissement.

3. Le pourcentage de financement aux fins du paragraphe 1 est l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire, divisée par la somme de l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et de tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.

4. Le calcul exposé au paragraphe 1 est effectué séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par chaque entité intermédiaire.

5. Lorsque les investissements dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, le pourcentage de financement exposé au paragraphe 1 est déterminé en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) le résultat de la multiplication des montants de financement fournis par l'établissement à des entités intermédiaires, par les montants de financement fournis par ces entités intermédiaires à des entités intermédiaires subséquentes, et par les montants de financement versés par ces entités intermédiaires subséquentes à l'entité du secteur financier;

b) le résultat de la multiplication des montants d'instruments de fonds propres ou autres instruments, selon le cas, émis par chaque entité intermédiaire.

6. Le pourcentage de financement visé au paragraphe 5 est calculé séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par des entités intermédiaires et pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement fourni par l'établissement et les entités intermédiaires subséquentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).