Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléCalcul des détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 septies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Le montant des détentions synthétiques à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est le suivant:
a) pour les détentions dans le portefeuille de négociation:
i) pour les options, le montant équivalent delta des instruments pertinents calculé conformément à la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.
b) pour les détentions autres que dans le portefeuille de négociation:
i) pour les options d'achat, la valeur de marché courante;
ii) pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.
2. Un établissement déduit les détentions synthétiques visées au paragraphe 1 à compter de la date de signature du contrat entre l'établissement et sa contrepartie.
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