Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 15 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléApproche structurelle pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 sexies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'institution détenus par l'entité intermédiaire.

2. Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un établissement calcule séparément par entité intermédiaire le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement que détient l'entité intermédiaire et le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des autres entités du secteur financier que détient l'entité intermédiaire.

4. L'établissement considère le montant de détentions dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, comme un investissement important au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013 et déduit le montant conformément à l'article 36, paragraphe 1, point i), dudit règlement.

5. Lorsque les investissements dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, l'article 15 quinquies, paragraphes 5 et 6, s'applique.

6. Lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'identifier les montants totaux que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'autres entités du secteur financier, il estime les montants qu'il n'est pas en mesure d'identifier en se fondant sur les montants maximaux que l'entité intermédiaire est capable de détenir sur la base de ses mandats d'investissement.

7. Lorsque l'établissement n'est pas en mesure de déterminer, sur la base du mandat d'investissement, le montant maximal que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement dans ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et les déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

8. Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement non important et le déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, du point h), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les montants de financement sont inférieurs à 0,25 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b) les montants de financement sont inférieurs à 10 millions EUR;

c) l'établissement ne peut raisonnablement pas déterminer les montants de ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité intermédiaire.

9. Lorsque le financement fourni à l'entité intermédiaire se présente sous la forme de parts ou d'actions d'un OPC, l'établissement peut charger les tiers visés à l'article 132, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, dans les conditions fixées par ledit article, de calculer et de déclarer les montants totaux visés au paragraphe 6 du présent article.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).