Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDétentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 15 ter du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Les produits financiers suivants sont considérés comme des détentions synthétiques d'instruments de fonds propres aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013:
a) les instruments dérivés ayant pour sous-jacent des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier, ou ayant comme entité de référence une entité du secteur financier;
b) les garanties ou protections de crédit fournies à un tiers pour ses investissements dans un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.
2. Les produits financiers visés au paragraphe 1 comprennent:
a) les investissements dans des contrats d'échange sur rendement global sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;
b) les options d'achat acquises par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;
c) les options de vente vendues par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier ou toute autre obligation contractuelle effective ou éventuelle de l'établissement d'acheter ses propres instruments de fonds propres;
d) les investissements dans des contrats d'achat à terme sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.