Aux fins de l'application des déductions visées à l'article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent choisir de ne pas identifier séparément le goodwill pour déterminer le montant applicable à déduire conformément à l'article 46 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article 15 undecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Intitulé«Goodwill»
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014
- CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.