Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDéduction des charges d’impôt prévisibles aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point l), et de l’article 56, point f), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 3 — Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. À condition qu’il applique un référentiel et des méthodes comptables prévoyant la comptabilisation pleine et entière des charges d’impôt exigibles et différées relatives aux transactions et autres événements inscrits au bilan ou au compte de résultat, l’établissement peut considérer que les charges fiscales prévisibles ont d’ores et déjà été prises en compte. L’autorité compétente s’assure que toutes les déductions nécessaires ont été effectuées, soit en vertu des normes comptables applicables, soit dans le cadre de tout autre ajustement.

2. Lorsqu’un établissement calcule ses fonds propres de base de catégorie 1 sur la base d’états financiers préparés conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la condition visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite.

3. Lorsque la condition visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, l’établissement réduit ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées qui ne sont pas encore inscrites au bilan et au compte de résultat et qui se rapportent aux transactions et autres événements comptabilisés au bilan ou au compte de résultat. Le montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées est déterminé par une méthode équivalente à celle prévue par le règlement (CE) no 1606/2002. Le montant estimé des charges d’impôt différées ne peut être compensé au moyen d’actifs d’impôt différé qui ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).