Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléAutres déductions à effectuer pour les instruments de capital d’établissements financiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 4 — Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 4 — Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les instruments de capital d’établissements financiers tels que définis à l’article 4, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits selon les modalités suivantes:

a) tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux établissements financiers qui les ont émis et, lorsque l’établissement financier est soumis à des exigences de solvabilité, qui sont inclus sans limites dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b) tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicables à l’émetteur et, lorsque l’établissement financier n’est pas soumis à des exigences de solvabilité, qui sont perpétuels, absorbent la première et proportionnellement la plus grande part des pertes à mesure qu’elles surviennent, sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d’insolvabilité et de liquidation et ne font pas l’objet de distributions préférentielles ni prédéterminées, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

c) tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

d) tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1 se révèle insuffisant, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

e) tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’établissement financier conformément au cadre prudentiel applicable, ou tout autre instrument dont l’établissement n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), c) ou d) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2. Dans les cas visés au paragraphe 3, les établissements appliquent les déductions prévues par le règlement (UE) no 575/2013 pour les détentions d’instruments de capital selon l’approche de la déduction correspondante. Aux fins du présent paragraphe, on entend par approche de la déduction correspondante une démarche consistant à appliquer la déduction à la composante des fonds propres à laquelle appartiendrait l’instrument de capital s’il était émis par l’établissement lui-même.

3. Les déductions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a) lorsque l’établissement financier est agréé et surveillé par une autorité compétente et soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. Ceci ne vaut pour les établissements financiers de pays tiers que si le régime prudentiel du pays concerné a fait l’objet d’une évaluation coordonnée en application de ce règlement, dont les conclusions montrent que ledit régime prudentiel est au moins équivalent à celui qui est en vigueur dans l’Union;

b) lorsque l’établissement financier est un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil et ne bénéficie pas des exemptions optionnelles prévues par l’article 9 de ladite directive;

c) lorsque l’établissement financier est un établissement de paiement au sens de l’article 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil et ne bénéficie pas d’une dérogation conformément à l’article 26 de cette directive;

d) lorsque l’établissement financier est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

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