Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDéduction d’instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 4 — Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 4 — Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

Les instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 sont déduits comme suit:

a) tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises qui les ont émis, et qui sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des fonds propres de base de catégorie 1;

b) tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

c) tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

d) tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).