Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléForme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), de l’article 63, point h), de l’article 72 ter, paragraphe 2, point g), et de l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 1 — Forme et nature des incitations au remboursement
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Forme et nature des incitations au remboursement
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital ou l’engagement sera probablement remboursé.

2. Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:

a) une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou de l’engagement si l’option n’est pas exercée;

b) une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument ou de l’engagement en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée;

c) une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

d) une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement;

e) une option de remise sur le marché associée, si l’instrument ou l’engagement n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou de l’engagement ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

f) la mise sur le marché de l’instrument ou de l’engagement d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).