Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléNature de l’augmentation du principal faisant suite à une réduction opérée aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), et de l’article 52, paragraphe 2, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 2 — Conversion ou réduction du principal
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 2 — Conversion ou réduction du principal
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. La réduction du montant principal s’applique au prorata à tous les détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1 qui comprennent un mécanisme de réduction similaire et un niveau de déclenchement identique.

2. Pour que la réduction soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

a) toute distribution à verser postérieurement à la réduction se fonde sur le montant réduit du principal;

b) les augmentations prennent pour base le bénéfice après décision formelle de l’établissement confirmant le résultat final;

c) toute augmentation du principal de l’instrument ou tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal s’effectue à l’entière discrétion de l’établissement, sous réserve des contraintes résultant des points d) à f), et il n’existe aucune obligation pour l’établissement de procéder à une augmentation du principal ou de l’accélérer dans des circonstances particulières;

d) toute augmentation s’applique au prorata aux instruments additionnels de catégorie 1 similaires dont le principal a été réduit;

e) le montant maximal à affecter à la somme de l’augmentation du principal de l’instrument et du paiement de coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’établissement multiplié par le montant obtenu en divisant le montant décrit au point 1 par celui qui est décrit au point 2:

1) la somme du montant nominal avant dépréciation de tous les instruments additionnels de catégorie 1 de l’établissement qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur;

2) le total des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement;

f) la somme de toute augmentation du principal et de tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal est traitée comme un paiement entraînant une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 et est soumise, conjointement aux autres distributions versées sur les instruments de fonds propres de catégorie 1, aux restrictions concernant le montant maximal distribuable visé à l’article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, telles qu’elles ont été transposées dans la législation ou la réglementation nationale.

3. Aux fins du point e) du paragraphe 2, le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).