Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléProcédures et calendrier de constatation d’un événement déclencheur aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 2 — Conversion ou réduction du principal
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 2 — Conversion ou réduction du principal
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Si l’établissement constate que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 est tombé en dessous du seuil auquel est activée la conversion ou la réduction du principal de l’instrument compte tenu du niveau d’application des exigences formulées dans le titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement constate sans délai qu’un événement déclencheur s’est produit, et l’obligation de réduire le principal ou de convertir l’instrument devient irrévocable.

2. Le montant de la réduction ou de la conversion est déterminé le plus rapidement possible et dans un délai maximal d’un mois à compter du moment où il est constaté que l’événement déclencheur s’est produit en application du paragraphe 1.

3. L’autorité compétente peut exiger que la période maximale d’un mois visée au paragraphe 2 soit réduite dans les cas où elle estime que le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est déterminé avec suffisamment de certitude, ou dans les cas où elle juge qu’une conversion ou une réduction immédiate est nécessaire.

4. Lorsqu’un examen indépendant du montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est requis conformément aux dispositions régissant l’instrument additionnel de catégorie 1, ou lorsque l’autorité compétente exige un examen indépendant pour déterminer le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement veille à ce que cet examen ait lieu immédiatement. Cet examen indépendant est réalisé dans les meilleurs délais et ne fait pas obstacle à la réduction ou à la conversion de l’instrument additionnel de catégorie 1 par l’établissement et au respect des dispositions des paragraphes 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).