Les caractéristiques susceptibles d’entraver la recapitalisation d’un établissement incluent les dispositions imposant à l’établissement d’indemniser les détenteurs existants d’instruments de capital lorsqu’un nouvel instrument de capital est émis.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléCaractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014
- CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- SECTION 3 — Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
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