Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléCaractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 3 — Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 3 — Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

Les caractéristiques susceptibles d’entraver la recapitalisation d’un établissement incluent les dispositions imposant à l’établissement d’indemniser les détenteurs existants d’instruments de capital lorsqu’un nouvel instrument de capital est émis.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).