Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléUtilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point p), et de l’article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSECTION 4 — Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE III — FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
SECTION 4 — Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Lorsque l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 émet un instrument de capital qui est souscrit par une entité ad hoc, cet instrument de capital n’est pas comptabilisé, au niveau de l’établissement ou de l’entité susmentionnée, en tant que capital d’une qualité supérieure à la qualité la plus basse des instruments de capital émis à l’intention de l’entité ad hoc et des instruments de capital émis par cette entité à l’intention de tiers. Cette exigence s’applique aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
2. Les instruments émis par une entité ad hoc ne peuvent conférer à leurs détenteurs des droits plus importants que les instruments émis directement par l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Aller plus loin
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