1. Un indice de taux d'intérêt est réputé être un large indice de marché s'il remplit toutes les conditions suivantes:
a) il est utilisé pour fixer les taux des prêts interbancaires dans une ou plusieurs monnaies;
b) il est utilisé comme taux de référence pour la dette à taux variable émise par l'établissement dans la même monnaie, le cas échéant;
c) il est calculé en tant que taux moyen par un organisme indépendant des établissements qui contribuent à l'indice («panel»);
d) chacun des taux fixés au titre de l'indice est basé sur des cotations soumises par un panel d'établissements actifs sur ce marché interbancaire;
e) la composition du panel visé au point c) garantit un niveau suffisant de représentativité des établissements présents dans l'État membre.
2. Aux fins du paragraphe 1, point e), un niveau suffisant de représentativité est réputé être atteint dans l'un des cas suivants:
a) lorsque le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins six contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;
b) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins quatre contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;
ii) les contributeurs au panel visé au paragraphe 1, point c), représentent au moins 60 % du marché correspondant.
3. Le marché correspondant visé au paragraphe 2, point b) ii), est la somme des actifs et passifs des contributeurs effectifs au panel en monnaie nationale divisée par la somme des actifs et passifs en monnaie nationale des établissements de crédit dans l'État membre concerné, y compris les succursales établies dans l'État membre, et les fonds du marché monétaire dans l'État membre concerné.
4. Un indice boursier est réputé être un large indice de marché lorsqu'il est dûment diversifié conformément à l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013.