Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDegré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 1 — Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 1 — Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a) lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de fonds propres d’une entité du secteur financier, ou un instrument d’engagements éligibles d’un établissement, faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation ou, dans le cas d’un établissement soumis aux exigences de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, de ses éléments d’engagements éligibles;

b) lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de fonds propres d’entités du secteur financier ou des instruments d’engagements éligibles d’établissements, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation ou, dans le cas d’un établissement soumis aux exigences de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, de ses éléments d’engagements éligibles.

2. Aux fins du paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:

a) la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 d’entités du secteur financier et dans les instruments d’engagements éligibles d’établissements faisant partie de cet indice;

b) un indice consiste en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de fonds propres émis par une entité du secteur financier ou un instrument d’engagements éligibles émis par un établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).