Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléSens de «charge opérationnelle importante» à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
SECTION 1 — Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 1 — Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «charge opérationnelle importante» renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des détentions d’instruments de capital dans des entités du secteur financier ou des détentions d’instruments d’engagements éligibles dans des établissements n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.

2. Aux fins du paragraphe 1, une position est réputée être de faible importance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’exposition nette individuelle résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b) l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 5 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) la somme de l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, et de toute autre détention à déduire conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 n’excède pas 10 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).