Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), et dans l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments ou des comptes des primes d’émission y afférents visés à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléSens de «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), et de l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014
- CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
- SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
- Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.