1. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
2. Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les montants correspondants d’instruments de fonds propres à rembourser, réduire ou racheter ou les montants des comptes des primes d’émission y afférents à réduire ou à distribuer, selon le cas, sont déduits par l’établissement des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions, rachats ou distributions effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres.
3. Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité compétente a donné son autorisation est déduit des éléments correspondants de fonds propres de l’établissement à partir du moment où l’autorisation est accordée.
4. Lorsqu’ils demandent une autorisation préalable, y compris une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et lorsque les instruments de fonds propres concernés sont achetés en vue d’être remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération, les établissements informent leurs autorités compétentes que ces instruments sont achetés à cette fin spécifique. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, ces instruments sont déduits des éléments correspondants des fonds propres de l’établissement, pour la période durant laquelle celui-ci les détient. Une déduction n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée conformément au présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.
5. L’autorité compétente accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et ne dépassant pas un an.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.