Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléPrésentation par l’établissement d’une demande de réduction de fonds propres en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité compétente avant d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
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