Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléPrésentation par l’établissement d’une demande de réduction de fonds propres en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité compétente avant d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement.

2. Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).