Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléSens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Dividendes et charges prévisibles
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
  4. Sous-section 1 — Dividendes et charges prévisibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Le montant des charges prévisibles à prendre en compte inclut notamment:

a) le montant des impôts;

b) le montant correspondant à toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’établissement et pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas la certitude que l’établissement a procédé à toutes les corrections de valeur nécessaires, telles que les corrections de valeur supplémentaires prévues par l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013, ou constitué toutes les provisions nécessaires.

2. Les charges prévisibles qui n’ont pas déjà été incluses dans le compte de résultat sont rattachées à la période intermédiaire durant laquelle elles ont été engagées, de manière que chaque période intermédiaire se voie affecter une part raisonnable de ces charges. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.

3. L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux charges prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).