1. La demande visée à l’article 29 est accompagnée de tous les éléments suivants:
a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;
c) des informations indiquant, dans l’éventualité où l’établissement entend racheter ou rembourser des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d’émission y afférents au cours des cinq années suivant leur date d’émission en vertu de l’article 78, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, de quelle manière les conditions énoncées dans ledit article sont remplies;
d) des informations actuelles et prospectives couvrant une période d’au moins trois ans, sur les montants et les pourcentages correspondant aux exigences suivantes applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles:
i) l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’exigence de fonds propres de catégorie 1 prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), dudit règlement et l’exigence de fonds propres prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), dudit règlement;
ii) pour remédier aux risques autres que le risque de levier excessif, l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, l’exigence de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres additionnels prévue à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant;
iii) l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;
iv) l’exigence de ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, tout ajustement effectué conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, dudit règlement;
v) pour remédier au risque de levier excessif, l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires visée à l’article 104 bis de ladite directive, le cas échéant;
vi) l’exigence de coussin lié au ratio de levier applicable aux Eism pour les fonds propres de catégorie 1, prévue à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant;
vii) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles non fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), ou à l’article 92 ter dudit règlement, le cas échéant;
viii) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, telle que requise conformément aux articles 45 sexies et 45 septies de ladite directive, selon le cas, et calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles, et exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’établissement, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
e) des informations actuelles et prospectives sur le niveau et la composition des fonds propres ainsi que sur le niveau et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus pour garantir le respect, respectivement, des exigences visées aux points d) i) à d) viii) avant et après l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
f) l’évaluation succincte par l’établissement de l’incidence de l’opération que l’établissement a prévu d’effectuer conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et de toute opération supplémentaire de ce type que l’établissement envisage de réaliser dans un délai de trois ans, sur le respect des exigences visées au paragraphe 1, points d) i) à d) viii);
g) si l’établissement entend remplacer des instruments de fonds propres ou les comptes des primes d’émission y afférents conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), ou à l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013:
i) des informations sur l’échéance résiduelle des instruments de fonds propres remplacés, le cas échéant, et sur l’échéance des instruments de fonds propres qui les remplacent;
ii) le rang, dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, des instruments de fonds propres remplacés et des instruments de fonds propres qui les remplacent;
iii) le coût des instruments de fonds propres remplaçant les instruments ou les comptes des primes d’émission visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
iv) le calendrier prévu pour l’émission des instruments de fonds propres remplaçant les instruments ou les comptes des primes d’émission visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
v) l’incidence sur la rentabilité de l’établissement en application de l’article 78, paragraphe 1, point a), ou de l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013;
h) une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres et d’engagements éligibles, y compris les résultats des tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles;
i) la portée, en ce qui concerne les fonds propres, des recommandations applicables relatives au niveau et à la composition proposés des fonds propres supplémentaires communiquées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104 ter, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE avant et après l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur une période de trois ans;
j) toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du point e), les informations couvrent une période d’au moins trois ans et, en ce qui concerne les engagements, comprennent des précisions sur les montants suivants, selon le cas:
a) les engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
b) les engagements dont l’admissibilité en tant qu’instruments d’engagements éligibles a été autorisée par l’autorité de résolution en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013;
c) les engagements inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles d’entités de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
d) les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;
e) les engagements émis par une filiale qui peuvent être reconnus en tant qu’instruments d’engagements éligibles consolidés d’un établissement soumis à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 88 bis dudit règlement ou d’une entité de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
f) les instruments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux fins du respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.
2. L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences.