Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 30 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléInformations complémentaires à fournir avec une demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 30 bis du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point a), dudit règlement est sollicitée, la demande précise le montant de chaque émission de fonds propres de base de catégorie 1 concernée faisant l’objet de cette demande.

2. Lorsqu’une autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, l’établissement précise dans la demande tous les éléments suivants:

a) l’encours de chaque émission pertinente faisant l’objet de la demande;

b) la valeur comptable totale de l’encours des instruments dans chaque catégorie de fonds propres concernée.

3. Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments de fonds propres devant encore être émis, sous réserve de préciser les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), selon le cas, qui seront fournies à l’autorité compétente après l’émission concernée.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).