Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléInformations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 30 ter du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Avant l’expiration d’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale.
2. Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visé au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), f), g) et i).
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