Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDélai de présentation de la demande par l’établissement et de traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 30 au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments.

2. Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 30 et 30 bis au moins quatre mois avant la date à laquelle toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 30 ter est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité compétente la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 30, 30 bis et 30 ter au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée.

4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes.

5. L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 30 et, le cas échéant, des articles 30 bis et 30 ter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).