Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDemandes pour des remboursements, réductions ou rachats par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Sous-section 1 — Autorisation prudentielle pour la réduction de fonds propres
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements.
2. Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement.
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