Dans l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité de résolution, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité de résolution tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article 32 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléSens de «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» aux fins de l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014
- CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
- SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
- Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
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