Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 32 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléProcessus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution lors de l’octroi de l’autorisation visée à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 decies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’un établissement introduit une demande complète d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution transmet rapidement cette demande à l’autorité compétente, y compris les informations mentionnées à l’article 32 quinquies et, le cas échéant, à l’article 32 sexies, à l’article 32 septies ou à l’article 32 nonies.

2. Au moment de la transmission des informations visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution adresse à l’autorité compétente une demande de consultation sur la demande reçue, qui comprend l’échange réciproque de toute autre information pertinente aux fins de l’évaluation de la demande par l’autorité de résolution ou l’autorité compétente.

3. L’autorité compétente et l’autorité de résolution conviennent d’un délai approprié pour la communication de la réponse à la consultation visée au paragraphe 2, qui ne dépasse pas trois mois à compter de la réception de la demande de consultation et qui est ramené à deux mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies. L’autorité de résolution tient compte des avis reçus de l’autorité compétente avant de prendre une décision concernant l’autorisation.

4. Lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans un délai de deux mois à compter de la demande de consultation visée au paragraphe 2, ou dans un délai d’un mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, la marge proposée à concurrence de laquelle, à la suite de l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement doivent dépasser ses exigences.

5. Dans un délai de trois semaines ou, lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 4, l’autorité compétente transmet son accord écrit à l’autorité de résolution. Si l’autorité compétente est en désaccord ou en désaccord partiel avec l’autorité de résolution, elle en informe cette dernière pendant cet intervalle de temps, en précisant les raisons de ce désaccord.

6. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente transmet à l’autorité de résolution sa réponse à la consultation prévue au paragraphe 2 en même temps que son accord écrit visé au paragraphe 5.

7. Par dérogation aux paragraphes 3 à 6, lorsque le délai maximal de traitement de la demande visée au paragraphe 1 est inférieur à quatre mois tel que prévu à l’article 32 octies, paragraphe 3 ou 4, les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont convenus entre l’autorité de résolution et l’autorité compétente en tenant compte du délai maximal applicable.

8. L’autorité de résolution et l’autorité compétente s’efforcent de parvenir à l’accord mentionné au paragraphe 5 afin de faire en sorte que la demande visée au paragraphe 1 soit traitée en tout état de cause dans le délai mentionné à l’article 32 octies, paragraphe 1, 2, 3 ou 4.

9. L’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, la décision prise concernant l’autorisation. L’autorité de résolution informe également l’autorité compétente en cas de retrait de l’autorisation préalable générale lorsqu’un établissement contrevient à l’un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).