Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 32 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléExigences simplifiées applicables aux établissements pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes
Rattachement
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 nonies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies, lorsque la demande visée à l’article 32 quater est présentée par un établissement pour lequel l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive, cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:

a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

2. Une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, accordée à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 1, n’est pas soumise à la restriction prévue à l’article 32 ter, paragraphe 5, du présent règlement.

3. Par dérogation à l’article 32 octies, les établissements visés au paragraphe 1 présentent la demande visée à l’article 32 quater à l’autorité de résolution au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments ou, dans le cas d’une demande d’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée.

4. Si l’autorité de résolution ne s’oppose pas par écrit à la demande visée à l’article 32 quater dans les délais prévus au paragraphe 3, l’autorisation est réputée accordée.

5. Le présent article s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).