1. Par dérogation aux articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies, lorsque la demande visée à l’article 32 quater est présentée par un établissement pour lequel l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive, cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:
a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
2. Une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, accordée à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 1, n’est pas soumise à la restriction prévue à l’article 32 ter, paragraphe 5, du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 32 octies, les établissements visés au paragraphe 1 présentent la demande visée à l’article 32 quater à l’autorité de résolution au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments ou, dans le cas d’une demande d’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée.
4. Si l’autorité de résolution ne s’oppose pas par écrit à la demande visée à l’article 32 quater dans les délais prévus au paragraphe 3, l’autorisation est réputée accordée.
5. Le présent article s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles.