1. Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 32 quinquies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments.
2. Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 32 quinquies et 32 sexies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 32 septies est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité de résolution la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée.
4. Les autorités de résolution peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes.
5. L’autorité de résolution traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités de résolution tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités de résolution ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 32 quinquies et, le cas échéant, des articles 32 sexies et 32 septies.