1. La demande visée à l’article 32 quater est accompagnée de tous les éléments suivants:
a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
b) des informations indiquant si l’autorisation demandée est fondée sur l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;
c) des informations actuelles et prospectives, couvrant une période d’au moins trois ans, sur les exigences suivantes applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles:
i) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles non fondée sur le risque prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), ou à l’article 92 ter dudit règlement, le cas échéant;
ii) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément aux articles 45 sexies et 45 septies de ladite directive, selon le cas, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
iii) l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;
d) des informations actuelles et prospectives sur le niveau et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus pour garantir le respect, respectivement, des exigences visées au paragraphe 1, points c) i), c) ii) et c) iii) avant et après l’exécution de l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les informations couvrent une période d’au moins trois ans et, en ce qui concerne les engagements éligibles, comprennent des précisions sur les montants suivants, selon le cas:
i) les engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) les engagements dont l’admissibilité en tant qu’instruments d’engagements éligibles a été autorisée par l’autorité de résolution en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013;
iii) les engagements inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles d’entités de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
iv) les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;
v) les engagements émis par une filiale qui peuvent être reconnus en tant qu’instruments d’engagements éligibles consolidés d’un établissement soumis à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 88 bis dudit règlement ou d’une entité de résolution en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
vi) les instruments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux fins du respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.
e) l’évaluation succincte par l’établissement de l’incidence de l’opération que l’établissement a prévu d’effectuer conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et de toute opération supplémentaire de ce type que l’établissement envisage de réaliser dans un délai de trois ans, sur le respect des exigences visées au paragraphe 1, points c) i), c) ii) et c) iii);
f) si l’établissement entend remplacer des instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013:
i) des informations sur l’échéance résiduelle des instruments d’engagements éligibles remplacés et sur l’échéance des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles qui les remplacent;
ii) le rang, en cas d’insolvabilité, des instruments d’engagements éligibles remplacés et des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles qui les remplacent;
iii) le coût des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles remplaçant les instruments d’engagements éligibles;
iv) le calendrier prévu pour l’émission des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles remplaçant les instruments d’engagements éligibles visés à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
v) l’incidence sur la rentabilité de l’établissement en application de l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
g) une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé et, en particulier, de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres et d’engagements éligibles, y compris les résultats des tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles;
h) si l’article 78 bis, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, la preuve que le remplacement partiel ou intégral des instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire pour garantir le respect des exigences de fonds propres;
i) toute autre information que l’autorité de résolution juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013.
2. L’autorité de résolution dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles.