Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléInformations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 septies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Avant l’expiration de l’autorisation préalable générale accordée en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale initiale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale.
2. Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visée au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et h).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.