Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléInformations complémentaires à fournir avec la demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementSous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 sexies du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement est sollicitée, l’établissement précise dans la demande l’encours total des instruments d’engagements éligibles, y compris l’encours total des instruments d’engagements éligibles qui remplissent les conditions de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
2. Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments d’engagements éligibles devant encore être émis, sous réserve de préciser les montants définitifs visés au paragraphe 1, qui seront fournis à l’autorité de résolution après l’émission concernée.
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