Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 32 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléExigences en matière de procédure, y compris les limites et les procédures applicables aux demandes de réduction d’instruments d’engagements éligibles présentées par un établissement en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
  4. Sous-section 2 — Autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 32 ter du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les remboursements et rachats d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas annoncés aux détenteurs de ces instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité de résolution.

2. Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité de résolution, l’établissement déduit de ses instruments d’engagements éligibles les montants à racheter ou rembourser avant que n’aient lieu les rachats ou remboursements effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser ou racheter un instrument d’engagements éligibles.

3. Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité de résolution a donné son autorisation est déduit des instruments d’engagements éligibles de l’établissement à partir du moment où l’autorisation a été accordée.

4. L’autorité de résolution accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, et ne dépassant pas un an.

5. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, le montant prédéterminé pour lequel l’autorisation préalable générale est accordée ne dépasse pas 10 % de l’encours total des instruments d’engagements éligibles.

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).