1. Les remboursements et rachats d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas annoncés aux détenteurs de ces instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité de résolution.
2. Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité de résolution, l’établissement déduit de ses instruments d’engagements éligibles les montants à racheter ou rembourser avant que n’aient lieu les rachats ou remboursements effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser ou racheter un instrument d’engagements éligibles.
3. Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité de résolution a donné son autorisation est déduit des instruments d’engagements éligibles de l’établissement à partir du moment où l’autorisation a été accordée.
4. L’autorité de résolution accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, et ne dépassant pas un an.
5. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, le montant prédéterminé pour lequel l’autorisation préalable générale est accordée ne dépasse pas 10 % de l’encours total des instruments d’engagements éligibles.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles.