Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléTypes d’actifs pouvant se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et sens des termes «minimes et insignifiants» concernant les fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementCHAPITRE V — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
Règlement délégué (UE) n° 241/2014
CHAPITRE V — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →
1. Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance;
b) le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices.
2. Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:
a) ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc;
b) le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000 EUR.
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