Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 34 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléIntérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
Rattachement
CHAPITRE V — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE V — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 34 bis du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Afin de préciser le calcul de sous-consolidation requis en vertu de l'article 84, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale visée à l'article 81 dudit règlement qui est elle-même une entreprise mère d'au moins une entité visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement sont calculés comme décrit aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2. Lorsqu'une autorité compétente a exercé la faculté visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le calcul à effectuer conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article doit se fonder sur la situation de l'établissement comme si la faculté n'avait pas été exercée.

3. Lorsque la filiale respecte les dispositions de la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de sa situation consolidée, le traitement suivant s'applique:

a) les fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale sur sa base consolidée visée à l'article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les intérêts minoritaires reconnaissables découlant de ses propres filiales calculés conformément à l'article 84 du règlement (UE) no 575/2013 et aux dispositions du présent règlement;

b) aux fins du calcul de sous-consolidation, le montant des fonds propres de base de catégorie 1 requis conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013 est le montant nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale au niveau de sa situation consolidée calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les exigences de fonds propres spécifiques visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE sont celles fixées par l'autorité compétente de la filiale;

c) le montant de fonds propres de base de catégorie 1 consolidés nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013, est la contribution de la filiale sur la base de sa situation consolidée aux exigences de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires reconnaissables sont calculés sur une base consolidée. Aux fins du calcul de la contribution, toutes les transactions intragroupe entre les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement sont ignorées.

4. Lorsqu'elle effectue la consolidation visée au paragraphe 3, point c), la filiale n'inclut pas les exigences de fonds propres découlant de ses filiales qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires admissibles sont calculés.

5. Si la dérogation visée à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique à une filiale, toute entreprise mère de la filiale bénéficiant de la dérogation peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant de filiales de la filiale elle-même bénéficiant de la dérogation, à condition que les calculs visés à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement et dans le présent règlement aient été réalisés pour chacune de ces filiales. Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 compris dans les fonds propres au niveau de l'entreprise mère n'excède pas le montant qui aurait été inclus si aucune dérogation n'avait été accordée à la filiale.

6. Lorsqu'un établissement mère détient une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et lorsque cette filiale intermédiaire a elle-même des filiales visées à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement, l'établissement mère peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 le montant des intérêts minoritaires découlant de ces filiales calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, l'établissement mère n'inclut pas dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant d'une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.

7. La méthode énoncée aux paragraphes 2 à 4 s'applique par analogie au calcul du montant des instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables au titre de l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013 et du montant des fonds propres reconnaissables au titre de l'article 87 dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues comme des références aux fonds propres de catégorie 1 ou comme des références aux fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).