Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 34 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléConditions pour l'ajustement par l'autorité compétente de l'exigence de détenir des capitaux éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente conformément à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
CHAPITRE V bis — FONDS PROPRES BASÉS SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE V bis — FONDS PROPRES BASÉS SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 34 quater du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) la modification de l'activité de l'entreprise entraîne une modification d'au moins 20 % des frais généraux prévus de l'entreprise;

b) la modification de l'activité de l'entreprise entraîne des modifications dans les exigences de fonds propres de l'entreprise basées sur des frais généraux prévus égaux ou supérieurs à 2 millions d'EUR.

Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a) leurs exigences de fonds propres actuelles basées sur les frais généraux sont égales ou supérieures à 125 000 EUR;

b) leurs exigences de fonds propres remplissent les deux conditions suivantes:

i) basées sur les frais généraux actuels, elles sont inférieures à 125 000 EUR;

ii) basées sur les frais généraux prévus, elles sont égales ou supérieures à 150 000 EUR.

2. En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsqu'elle entraîne une modification d'au moins 100 % des frais généraux prévus de l'entreprise.

Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent les deux conditions suivantes:

a) leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux actuels sont inférieures à 125 000 EUR;

b) leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux prévus sont inférieures à 150 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).