1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «entreprise» une entité visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c), du règlement (UE) no 575/2013 qui fournit ou exerce les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, ou une entreprise d'investissement.
2. Aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises calculent leurs frais généraux de l'année précédente, à l'aide de chiffres résultant du cadre comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels audités ou, lorsque des états audités ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:
a) primes du personnel pleinement discrétionnaires;
b) primes de participation du personnel, des dirigeants et des partenaires, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;
c) autres répartitions des bénéfices et autre rémunération variable, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;
d) commissions et rémunérations partagées à payer, directement liées aux commissions et aux rémunérations à recevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions et honoraires à payer est subordonné à la réception effective des commissions et honoraires à recevoir;
e) honoraires, courtage et autres charges payées aux chambres de compensation, aux bourses et aux courtiers intermédiaires aux motifs de l'exécution, de l'enregistrement ou de la compensation de transactions;
f) rémunérations aux agents liés tels que définis par l'article 4, paragraphe 25, de la directive 2004/39/CE, le cas échéant;
g) intérêts payés aux clients sur les fonds des clients;
h) dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires.
3. Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des entreprises par d'autres tiers que des agents liés et qu'elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 2, les entreprises prennent l'une ou l'autre des mesures suivantes:
a) lorsqu'une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2;
b) lorsque la ventilation visée au point a) n'est pas disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d'affaires des entreprises et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2.
4. Lorsque l'entreprise a recours à des agents liés, elle ajoute un montant égal à 35 % de l'ensemble des rémunérations relatives aux agents liés au chiffre résultant du paragraphe 2.
5. Lorsque les derniers états financiers annuels audités de l'entreprise ne reflètent pas une période de douze mois, l'entreprise divise le résultat du calcul des paragraphes 2 à 4 par le nombre de mois qui sont reflétés dans ces états financiers et multiplie ensuite le résultat par douze afin de produire un montant annuel équivalent.