Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléFiltres et déductions supplémentaires aux fins de l’article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE VI — DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les ajustements des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par l’article 481 du règlement (UE) no 575/2013 s’effectuent conformément aux paragraphes 2 à 7.

2. Lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres résultent des éléments de fonds propres visés à l’article 57, points a), b) et c), de la directive 2006/48/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments visés à l’article 57, points a) à c) bis, de la directive 2006/48/CE, compte tenu de l’article 154 de cette directive, l’ajustement porte sur les éléments additionnels de catégorie 1.

4. Lorsque le montant des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

5. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués aux éléments de fonds propres visés à l’article 57, points d) à h), de la directive 2006/48/CE, ou au total des fonds propres visé dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de catégorie 2.

6. Lorsque le montant des éléments de catégorie 2 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments additionnels de catégorie 1.

7. Lorsque le montant total des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).